3. LE CONTRAT

L’établissement d’un contrat

Il n’existe pas de contrat-type, chaque contrat doit être établit en fonction des objectifs du chercheur. Il est possible de consulter des modèles de contrats rédigés par Ludovic Le Draoullec, juriste, pour l’IRCAM :
http://afas.imageson.org/docannexe.html?id=646
http://afas.imageson.org/docannexe.html?id=647
http://afas.imageson.org/docannexe.html?id=648

La rédaction d’un contrat s’appuie en partie sur l’article L 131-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Chacun des droits cédés doit faire l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et le domaine d’exploitation doit être précisément délimité quant à son étendue et à sa destination.

Si une diffusion sur internet n’était pas précisée dans le contrat d’origine, elle devra faire l’objet d’un nouveau contrat.

Les exceptions au droit d’auteur

Des exceptions au droit d’auteur sont prévues par la loi du 1er août 2006 du Code de la propriété intellectuelle (loi DADVSI) :

Il n’existe pas de jurisprudence pour la citation d’œuvres strictement orales.


Evolution de la législation sur les droits d’auteur

La législation européenne rend problématique la diffusion du patrimoine oral auprès du grand public. En effet, la commission des affaires juridiques du Parlement européen a adopté en février 2009 le rapport Crowley qui modifie la législation européenne pour étendre à 95 ans la durée de protection des droits des artistes-interprètes et des producteurs de chansons.

D’autre part, le parlement européen a voté en avril 2009 l’allongement de l’exploitation exclusive des artistes interprètes et des maisons de disque. Ceci signifie concrètement que si un témoin chante une chanson contemporaine au cours de son enregistrement, le passage en question devra être coupé en cas de mise en ligne.

La loi Internet et Création (Hadopi) récemment adoptée devrait également donner la possibilité de demander des droits rétroactifs sur la diffusion d’une chanson à un témoin (ou à l’organisme dépositaire) ayant fredonné un air connu au cours de son témoignage.


L’exploitation des témoignages oraux et le respect des droits de la personnalité

Les données relatives à la vie privée contenues dans les témoignages oraux sont régies par la loi du 6 janvier 1978 qui permet de faire respecter le nom, la voix, l’image, la vie privée des personnes impliquées dans l’entretien.
La diffusion d’informations relatives à la vie privée du témoin suppose de sa part une autorisation préalable. Le recours au contrat écrit s’impose à nouveau, mais cette fois-ci du point de vue du respect des droits de la personnalité.

 

 

 


Les archives orales numériques : synthèse documentaire pour le Secours populaire français

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Questions juridiques afférant à l’utilisation de témoignages oraux

Introduction : l’absence de statut juridique de l’œuvre orale

Le recours aux témoignages oraux s’est développé au cours des trente dernières années et a fini par acquérir sa légitimité auprès des chercheurs. Toutefois, cet usage de sources orales s’est fait le plus souvent de façon empirique, en l’absence de cadre juridique clairement défini. A l’heure actuelle, le patrimoine oral ne fait pas l’objet d’une reconnaissance explicite par les pouvoirs publics. Mais bien que non définie par le législateur, l’œuvre orale est assimilée à une « œuvre de l’esprit » et régie à ce titre par l’article L 112-2 du Code de la Propriété intellectuelle et artistique.

Dans un premier temps, il faut distinguer la propriété matérielle et physique des supports et la propriété immatérielle et intellectuelle des contenus. Les entretiens oraux à vocation patrimoniale ou scientifique ont un statut complexe et relèvent de plusieurs droits :

1. GESTION ET EXPLOITATION DES ENTRETIENS

Sommaire :

  1. Gestion et exploitation des entretiens
  2. Les droits moraux et patrimoniaux pesant sur les entretiens
  3. Le contrat

2. DROITS MORAUX ET PATRIMONIAUX PESANT SUR LES ENTRETIENS

L’auteur et les co-auteurs des entretiens jouissent d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous (Article L 111-1 du Code de la propriété Intellectuelle). Ce droit se subdivise en droits moraux et patrimoniaux.

Les droits moraux

Ils recouvrent :

  • Les droits de divulgation : l’auteur décide du moment et des conditions dans lesquelles l’œuvre sera livrée au public
  • Le droit de paternité ou droit de nom
  • Le droit de respect de l’œuvre : celle-ci ne peut être modifiée sans l’accord de l’auteur
  • Le droit de repentir
  • Le droit de retrait

Les droits moraux sont perpétuels, inaliénables et incessibles, mais transmissibles aux ayants droits au décès de l’auteur ou par voie testamentaire. Ils peuvent également être transmis à une personne morale, comme une fondation ou un organisme patrimonial le cas échéant.

Les droits patrimoniaux

Ils recouvrent :

  • Les droits d’exploitation, qui se subdivisent en droit de reproduction, droit de transposition, droit de représentation et droit de suite.

Ils peuvent être cédés par contrat écrit. Toute utilisation sans accord préalable constitue une contrefaçon.


Cas particulier : le fonctionnaire auteur d’entretiens

Les droits moraux de l’auteur fonctionnaire sont limités.
Ses droits patrimoniaux sont cédés à son employeur (loi du 1 août 2006 sur le droit d’auteur). Les universitaires et les chercheurs ne sont pas soumis aux contraintes qui pèsent sur les autres fonctionnaires.